Publié le 2 novembre 2023 par : M. Lecamp.
Rédiger ainsi l’alinéa 133 :
« Taux de produits répondant aux conditions fixées au I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime parmi les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. »
Cet amendement du rapporteur spécial de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales propose de modifier l’objectif de performance n° 1 « Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement » associé au programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, en substituant à l’actuel indicateur n° 2 « Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation » un nouvel indicateur « Taux de produits répondant aux conditions fixées au I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime parmi les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge ».
En effet, le soutien massif des lignes classiques de la mission et de celles du plan de relance a porté ses fruits : 100 % des départements sont désormais couverts par un projet alimentaire territorial (PAT) et l'ancien item de performance devient sans objet.
Il convient désormais de mesurer plus finement le respect de la trajectoire fixée par l’article 24 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite EGALIM).
L’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :
1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;
2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;
5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2026, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;
7° Ou, à compter du 1er janvier 2027, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ;
8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.
[...]
IV. - Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge. [...] »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.