Publié le 13 octobre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
À la fin du premier alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, les mots :
« à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat »
sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 112‑1 et L. 131‑1 du code de l’artisanat. »
Le présent amendement tire les conséquences de la codification des dispositions législatives du code de l’artisanat par l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat.
La valeur locative des immobilisations industrielles est déterminée par application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI). L’article 1499‑00 A du même code exclut l’application de cette méthode comptable aux biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et prévoit que la valeur locative de ces biens est déterminée en application de la méthode tarifaire utilisée pour l’évaluation des locaux professionnels.
L’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 a procédé à une modification à droit constant du code de l’artisanat issu du décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 afin de clarifier l’ordonnancement des textes, de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions législatives applicables à l’artisanat et de faciliter ainsi l’accès au droit des usagers. Dans ce cadre, elle a abrogé la loi n° 96-603 et, par conséquent, son article 19, tout en transférant ces dispositions dans le nouveau code de l’artisanat.
Le présent amendement a donc pour objet de remplacer, à l’article 1499-00 A du CGI, la mention de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 par les articles correspondants du nouveau code de l’artisanat.
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