Publié le 13 octobre 2023 par : M. Jolivet.
I. – Pour les logements mentionnés au III de l’article 220 Z septies du code général des impôts faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la créance d’impôt définie au I du même article est majorée d’un taux compris entre 50 % et 100 % pendant toute sa durée d’application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise le niveau de cette majoration.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le développement du logement intermédiaire est une priorité fixée par le Président de la République
Néanmoins, avec la remontée des taux, il n’est plus rentable pour les institutionnels d’investir dans le Logement Locatif Intermédiaire (LLI), qui offre des rendements inférieurs à d’autres placements moins risqués (de l’ordre de 2,5% en courant, auxquels peuvent s’ajouter environ 1% au titre de la plus-value à la sortie, contre plus de 4% aujourd’hui pour la dette publique non risquée
Dans ce contexte, il n’est pas envisageable d’augmenter significativement la production par l’apport de fonds institutionnels ou de l’épargne privée, qui seront fléchés vers d’autres destinations. Or, l’investissement dans le logement demeure un axe important de l’emploi de l’épargne, y compris pour que le logement accompagne l’emploi. A ce titre, le logement intermédiaire constitue un produit approprié, car notamment pertinent pour accueillir les jeunes actifs, les salariés de la classe moyenne et les fonctionnaires, avec des loyers de 15 à 20% inférieurs aux prix de marché
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