Publié le 13 octobre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Au cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « de la catégorie mentionnée » est remplacée par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis et ».
La France fait actuellement face à une véritable « crise du logement ». Ce phénomène aux facteurs multiples est amplifié par le nombre conséquent de résidences secondaires sur certains territoires et la montée en puissance des meublés de tourisme qui font désormais l’objet de stratégies de mise en location quasiment professionnelle sur les plateformes de location. Pour lutter contre cette situation, il convient d’encourager le changement de destination des logements actuellement loués comme meublés de tourisme en meublés d’habitation.
Guidé par un objectif de justice fiscale et afin de rediriger la destination de location de meublés, le présent amendement vise à réduire les abus permis par les caractéristiques de la niche du micro-BIC des meublés de tourisme classés et ainsi à lutter contre l’éviction des résidents permanents des zones tendues. Les paramètres de cette niche avec notamment un plafond de revenus à 188.700 euros en 2024 permettent d’en faire un usage professionnel puisque le revenu locatif annuel moyen des personnes proposant du meublé de tourisme classé est de 7.200 euros. Par ailleurs, le taux d’abattement de 71 % est plus élevé que les charges réelles encourues par les bailleurs qui s’élèvent à 61 % en moyenne.
Cet amendement aligne le taux d’abattement à 50 % du régime de la location de meublés de tourisme classés avec le taux applicable aux meublés de logements ou de tourisme non classés au micro-BIC.
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