Publié le 6 octobre 2023 par : Mme Ménard.
Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les bâtiments affectés au stockage de produits de l’Annexe I du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 à condition qu’il puisse être prouvé que ces produits ne proviennent pas de zones déforestées ou converties après le 31 décembre 2020. »
Cet article propose d’exonérer de taxe foncière les bâtiments de stockage de produits garantis sans déforestation/conversion. Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives, les associations syndicales, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés agricoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La définition d’usage agricole vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Les bâtiments destinés à la fabrication d’animaux pour le bétail sont donc eux imposables.
Pour encourager l’importation de produits non issus de déforestation et conversion d’écosystèmes, il est proposé d’encourager économiquement les acteurs qui ont fait le choix de ne s’approvisionner qu’en produits responsables.
Pour s’assurer que le soja intégré n’est pas à risque, il est possible de s’appuyer sur une déclaration de diligence raisonnée. Celle-ci intégrerait la géolocalisation de toutes les parcelles d’origine du soja, sur le modèle des exigences du règlement européen relatif à la mise et le marché et l’exportation de produits issus de déforestation.
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