Publié le 13 octobre 2023 par : M. Portier.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à ce que le montant de l’AAH soit au moins égal au seuil de pauvreté. Cette mesure améliorera la situation financière des bénéficiaires de l’AAH en augmentant leur pouvoir d’achat.
Selon l’Insee, le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population, soit un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants. Or, le montant maximum pouvant être perçu par les allocataires de l’AAH s’élève à 956€ (depuis le 1er juillet 2022), et reste, de surcroît, conditionné aux ressources du conjoint jusqu’en octobre 2023.
L'AAH n’est pas un minima social, mais bien une prestation permettant de garantir des ressources à des personnes qui, du fait de leur handicap, se trouve dans l’impossibilité de disposer de ressources suffisantes liées au travail.
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