Publié le 13 octobre 2023 par : M. Jolivet.
Après l’alinéa 90, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le IV de l’article 220 Z septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante ». »
Passerelle entre le logement social et le logement libre, le logement intermédiaire s’est imposé comme un levier puissant car il permet, d’une part, de lutter contre la tendance haussière des loyers et, d’autre part, d’offrir potentiellement à la location ou à la vente des logements à prix attractif. Ainsi, intégré dans les politiques locales de l’habitat, il est à la fois un gage de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.
Son développement rapide, appelé à s’accélérer sous la volonté commune de l’Etat et des investisseurs, entraîne une forte hausse de l’encours de dette finançant ces logements. En outre, la hausse des taux d’intérêt produit un effet cumulatif, aboutissant à l’explosion des charges d’intérêt des entreprises construisant du logement intermédiaire.
Le LLI bénéficie actuellement d’une TVA à 10% et l’article 220 Z septies mis en place par la loi de finances pour 2022 prévoir que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties fait naître une créance d'impôt sur les sociétés non imposable d'égal montant au profit des organismes producteurs.
La mesure s'applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III. Afin d’assurer une rentabilité suffisante au déclenchement des opérations en LLI, il conviendrait d’appliquer cette mesure pendant une durée de quarante ans et de modifier en conséquence l’article 220 Z septies du CGI..
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