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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2827A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Brugnera, M. Vuilletet, M. Ardouin, Mme Jacqueline Maquet, M. Perrot, M. Pont, M. Giraud, Mme Piron, M. Le Gac, Mme Delpech, M. Emmanuel, M. Mournet, Mme Riotton, M. Sorez, Mme Saint-Paul, Mme Tiegna, M. Causse, Mme Colomb-Pitollat, M. Thiébaut, M. Ott, M. Larsonneur.

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I. – Le 1° du b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les règles de liens contraignent les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à faire varier les taux des taxes locales dans une même proportion, la loi protège ainsi les différents contribuables de variations trop importantes. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est traduite par de nouvelles règles de liens : les taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) doivent obligatoirement être augmentés ou diminués dans une proportion au moins égale à l’augmentation ou la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

La THRS est une taxe qui touche les ménages multipropriétaires et peut donc inciter à une remise sur le marché de logements à vocation de résidence principale. L’usage de cet outil fiscal pour cibler uniquement les résidents secondaires est dès lors moins efficace lorsqu’il est corrélé aux taxes foncières. Dans cette logique, un décret publié fin août issu de la loi de finances 2023 a déjà permis d’élargir le nombre de communes pouvant instaurer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Pour cette raison, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer dans les règles de lien, la référence au taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Ainsi, seule la CFE reste liée à la variation des taxes foncières et les taxes foncières restent liées entre elles. Les communes faisant face à des tensions immobilières pourront moduler librement leur taux de THRS.

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