Publié le 13 octobre 2023 par : M. Cinieri, M. Bony, M. Cordier, M. Taite, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Ray, M. Seitlinger, M. Descoeur, Mme Anthoine.
I. – Après le g du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis 2014, la télésurveillance médicale a fait l’objet d’une expérimentation intitulée « ETAPES », qui a permis sa prise en charge dérogatoire dans cinq pathologies chroniques : le diabète, l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale, l’insuffisance respiratoire et les prothèses cardiaques implantables. Cette expérimentation, soutenue par l’État, a connu un véritable succès. Par l’article 36 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, les députés ont mis en place un modèle inédit de prise en charge de droit commun spécifique à la télésurveillance médicale, associant la rémunération du suivi médical réalisé par un opérateur de télésurveillance et celle du dispositif médical numérique associé. Il s’agit d’un cadre unique en Europe, qui réaffirme la position de la France comme nation leader en santé numérique.
Les activités de télésurveillance médicale, rémunérées en droit commun depuis juillet 2023, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20 % par défaut ou 5,5 % au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée.
Or, cette importante disparité est source d’une grande insécurité fiscale pour les entreprises qui développent ces solutions, qui constituent de véritables réponses aux enjeux de santé publique.
Cet amendement propose par conséquent, par souci de simplification et d’harmonisation fiscale, de fixer à 5,5 % le taux de TVA des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale inscrit sur la liste prévue à l’article L162-52 du code de la sécurité sociale.
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