Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2699C (Sort indéfini)

Publié le 31 octobre 2023 par : Mme Grangier, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Lottiaux, Mme Mathilde Paris, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.

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Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques. »

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser le ministre chargé de la santé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

Ce nouveau traitement automatisé de données permettra de combler les lacunes observées dans le suivi des dépenses et des soins de l’AME.

A l’heure actuelle :
- La nationalité des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État n’est pas recueillie par l’assurance maladie ;
- Il n’existe pas de données publiques rendant compte précisemment des soins prodigués au titre de l’AME ;
- Aucun croisement de données n'existe entre la nationalité des bénéficiaires et la nature des soins.

Le traitement automatisé proposé a pour objectif de répondre au manque d'informations disponibles en termes sanitaires et financiers.

En termes sanitaires, ce fichier permettra d’améliorer la prévention notamment lors de la survenue de crise sanitaire et épidémiques.
En termes financiers aussi, ce même fichier permettra de lutter enfin efficacement contre la fraude en identifiant notamment les surconsommation de soins.

Le présent amendement prend en compte les observations juridiques formulées lors du traitement automatisés d'informations relevant des soins et nationalités des bénéficiaires :
- Il garantit l’anonymisation des données collectées (sauf en matière de lutte contre la fraude),
- Il prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour déterminer les modalités d’application de l’article,
- Il introduit une dérogation au secret médical pour permettre la collecte des données par l’intermédiaire d’un professionnel de santé.

Ces dispositions visent à prendre en compte les contraintes fixées par :
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
- La jurisprudence du Conseil constitutionnel.

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