Publié le 13 octobre 2023 par : M. Vuilletet, Mme Jacqueline Maquet, Mme Colomb-Pitollat, Mme Rilhac, Mme Givernet, M. Bordat, Mme Dupont.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à proposer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les produits issus d’une filière de reconditionnement.
Les produits reconditionnés revêtent un double avantage : ils permettent de réduire notre utilisation des ressources en donnant d’autres vies aux produits d’origine, et représentent des alternatives plus accessibles (en termes de prix) que les produits neufs.
Or le prix est un facteur déterminant pour le consommateur, a fortiori dans un contexte de forte inflation ; une action sur le prix des produits apparait ainsi comme le principal levier à actionner afin d’engendrer un changement rapide et massif des comportements des consommateurs.
Un taux de TVA abaissé à 5,5 % permettrait, de fait, de renforcer encore la compétitivité des produits reconditionnés par rapport aux produits neufs d’entrée de gamme qui sont le plus souvent produits à l’étranger et d’une durabilité moindre. En outre, encourager le développement de ces filières en France aurait des retombées économiques positives pour le tissu industriel, les emplois induits et participerait à la préservation des ressources.
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