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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2445A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Laqhila, M. Daubié.

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I. – Après le 7 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les dépenses engagées par l’entreprise dans son intérêt social pour les dons de produits en nature, qui prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que celles engagées pour les dons de produits en nature en lien avec sa raison d’être ou pour le bon accomplissement de sa mission ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Pour amplifier les réponses aux situations de précarité sociale que rencontrent une partie des Français, cet amendement vise à faire évoluer le traitement fiscal des dons de produits en nature dans des circuits de solidarité non intermédiés (hors cas des fondations et associations certifiées), pour garantisse la neutralité entre le régime fiscal des dons et le régime fiscal de destruction.

La Loi AGEC prévoit depuis le 1er janvier 2022 l'interdiction de destruction de produits invendus non-alimentaires. Elle encourage le don aux associations comme solution alternative à la destruction, et le rend même prioritaire dans certains cas de figures, notamment pour les produits d'hygiène (art L541-15-8 du code de l’Environnement).

Cette disposition a notamment pour objectif d'encourager la générosité des entreprises françaises, qui sont des acteurs solidaires indispensables pour répondre aux défis sociaux et environnementaux.

- L’administration fiscale considère en effet toujours aujourd’hui qu’en l’absence de contrepartie financière, les charges afférentes aux dons de produits en nature ne sont pas déductibles en matière d’impôt sur les sociétés (par l’application de la théorie de « l’acte anormal de gestion »).
- Par conséquent, la fiscalité française des dons de produits en nature (hors cas des fondations et associations certifiées) reste plus pénalisante pour les entreprises que la fiscalité des destructions laquelle permet la déductibilité des charges afférentes.
- A titre d’exemple, pour le don d’un produit d’une valeur de 10€ dans un circuit non intermédié, le surcoût fiscal (IS et TVA) s’élève à 4,6€ par rapport à une destruction.

Cette évolution s’inscrivant dans un objectif de solidarité, et, dans un souci de maîtrise budgétaire, il est proposé dans un premier temps de l’appliquer à des produits de faible valeur unitaire (par exemple inférieur ou égale 50€) ou prévoir un plafonnement global du dispositif par contribuable, défini par décret.

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