Publié le 12 octobre 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX quater ainsi rédigée :
« Section XX quater
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 quater ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Cet amendement, adopté en commission, propose de taxer au taux de 1% les rachats d'actions.
Le seuil de déclenchement est fixé à 1 Md€ de chiffre d'affaires annuel.
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