Publié le 12 octobre 2023 par : Mme D'Intorni, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Taite, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Bony, M. Cordier, M. Ray, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, Mme Anthoine.
I. – Après le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis – L’imposition de la société est exonérée à hauteur de 100 % lorsque 40 % de son bénéfice a été réinvesti dans les deux ans selon les cas mentionnés ci-après :
« 1° En cas de financement direct dans une de ses activités opérationnelles : moyens permanents affectés à son activité opérationnelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion d’investissements patrimoniaux financières ou immobilières.
« 2° En cas d’acquisition de titres d’une société opérationnelle sous contrôle : acquisition de titres existants d’une société opérationnelle dans l’Union européenne, ou dans un État de l’EEE (hors Suisse et Royaume-Uni), dont elle détient le contrôle.
« 3° En cas de souscription de nouveaux titres d’une société opérationnelle non contrôlée : souscription de nouveaux titres en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital ou par l’acquisition de titres existants non éligibles et sans avoir à contrôler la société.
« 4° En cas de souscription dans des parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SCR, SLP). Depuis les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la holding peut souscrire à des parts ou actions de fonds de capital-investissement éligibles à raison d’au moins 75 % d’investissement en capital de sociétés européennes, au sein d’au moins 50 % d’entreprises cotées, et pour une détention minimum de cinq ans contre vingt-qautre mois minimum pour les trois autres réinvestissements éligibles.
« II ter. – L’imposition de la société est exonérée à hauteur de 100 % lorsque 60 % de son bénéfice a été réinvestie dans les douze mois selon les cas et conditions mentionnés ci-après.
« L’entreprise concernée doit répondre à la définition de petite et moyenne entreprise communautaire à la date du versement. Est ainsi une petite et moyenne entreprise communautaire au sens communautaire de l’annexe I du règlement de l’UE n° 651/2014 :
« a) Une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou une entreprise dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;
« b) Une entreprise pour laquelle moins de 25 % de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement ;
« c) Elle ne doit pas être une entreprise en difficulté ;
« d) Elle doit être créée depuis moins de sept ans ;
« e) Elle a son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union Européenne ou un autre État de l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« f) Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, exercer exclusivement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion d’activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, d’activités financières, d’activité de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location, et de certaines activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ;
« g) La société doit employer au moins deux salariés à la clôture du premier exercice suivant celui de la souscription ou un seul s’il s’agit d’une activité artisanale ;
« h) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvre d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou d’alcools ;
« i) Ses titres ne sont pas admis sur un marché réglementé ;
« j) Le montant total des sommes reçues par la société au titre des souscriptions et des aides dont elle a pu bénéficier dans le cadre du financement des risques n’excède pas 15 millions d’euros ;
« k) Les parts reçues doivent être conservées jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription et ne pas donner lieu à remboursement des apports avant la fin de la septième année qui suit celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation des titres du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal n’est pas remis en cause quelle que soit la cause de cette cession, si la société respecte deux conditions cumulatives suivantes :
« –Le réinvestissement intégral par le cédant dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession du prix de vente des titres cédés diminué des impôts et taxes générés par cette cession dans la souscription de titres de sociétés éligibles au dispositif ;
« – La conservation de ces nouveaux titres souscrits jusqu’au terme des cinq années sans que ces derniers puissent ouvrir droit à réduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif de stimuler l'investissement des entreprises et de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en instaurant une exonération fiscale sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis dans diverses modalités. Cette mesure vise à favoriser la croissance économique, la création d'emplois, et l'innovation tout en renforçant la compétitivité des entreprises.
Cette disposition propose une exonération de 100 % de l'imposition sur les sociétés lorsque 40 % des bénéfices d'une entreprise sont réinvestis dans certaines activités spécifiques.
À ce titre, les moyens doivent être affectés à des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, ou financières, à l'exclusion d'investissements patrimoniaux, financiers ou immobiliers.
L'entreprise peut acquérir des titres existants d'une société opérationnelle dans l'Union européenne ou dans un État de l'EEE (hors Suisse et Royaume-Uni) dont elle détient le contrôle.
Les nouveaux titres peuvent être souscrits en numéraire au capital initial, à une augmentation de capital, ou par l'acquisition de titres existants non éligibles sans nécessité de contrôler la société.
Les holdings peuvent souscrire à des parts ou actions de fonds de capital-investissement éligibles, avec certaines conditions spécifiques pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019.
Cet amendement entend de plus introduire une exonération de 100 % de l'imposition sur les sociétés lorsque 60 % des bénéfices d'une entreprise sont réinvestis dans les douze mois, à condition que l'entreprise réponde à la définition de PME communautaire. Cette définition comprend des critères liés à la taille, à la non-appartenance à des organismes publics, à l'absence de difficultés financières, à la jeunesse de l'entreprise, au siège social en France ou dans un État membre de l'Union Européenne, à l'exercice exclusif d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, et à d'autres conditions spécifiques.
Ainsi ces mesures visent à stimuler l'investissement, à soutenir les PME, à favoriser la croissance économique et l'emploi, tout en renforçant la compétitivité des entreprises. Cette exonération fiscale incitative est conçue pour bénéficier à l'économie dans son ensemble en encourageant les entreprises à réinvestir leurs bénéfices dans des activités productives.
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