Publié le 12 octobre 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Taite, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Bony, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Ray, M. Cinieri, M. Seitlinger.
Après l’article 4, est insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, dans la limite de 13.000 euros qu’elles exposent au cours de l’année en règlement de services juridiques fournis par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, lorsqu’elles font application des articles L. 212‑10 à L. 212‑12 du code de commerce.
« II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les petites entreprises, en règlement de services juridiques afin de les accompagner dans leurs démarches RSE. Les chefs d’entreprise et en particulier les plus petites d’entre elles, sont aujourd’hui confrontés à des problématiques de nature juridique dont ils ne prennent pas toujours la mesure et n’anticipent pas les conséquences sur leur activité.
À ce titre, les petites entreprises renoncent régulièrement à faire valoir leurs droits. Ce renoncement au droit intervient alors que leurs obligations juridiques se sont multipliées avec la mise en œuvre de politiques publiques de plus en plus exigeantes, notamment en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), pouvant mettre en difficulté leur activité en cas de non-conformité.
C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt qui bénéficierait aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, de moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 3 millions d’euros. Ce crédit d’impôt serait effectif au titre des dépenses engagées pour adopter le statut de société à mission, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques exerçant dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. Les dépenses éligibles exposées par les entreprises au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos, prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt, sont plafonnées à 13.000€. Le crédit d’impôt proposé serait égal à 30 % de ces dépenses.
Ce crédit d’impôt permettrait ainsi de participer à la réalisation de projets importants pour les petites entreprises et pour l’économie de notre pays. De plus il permettrait de renforcer la place du droit comme vecteur de croissance et créateur de valeur ajoutée dans le tissu économique français.
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