Publié le 12 octobre 2023 par : M. Jolivet.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des logements soumis aux conditions de ressources et de loyers définies par le III ou le 2° du XII de l’article 199 novocies. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ce présent amendement donne la faculté aux collectivités territoriales de ne pas appliquer la revalorisation annuelle des bases locatives déterminant l’assiette de la TFPB des logements sous plafonds de ressources et de loyers afin de favoriser le développement d'une offre locative bon marché sur le territoire national aussi bien par les bailleurs institutionnels (logement intermédiaire et logement social) que par les personnes privées (dispositif Pinel et conventionnement ANAH).
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