Publié le 12 octobre 2023 par : M. Jolivet.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 50‑0 est complété par les mots : « à l’exception des activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés, pour lesquelles le chiffre d’affaires est diminué d’un abattement de 40 %, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’harmoniser à 40 % le taux d’abattement des revenus fonciers en location nue (micro-foncier) et en location meublée (micro-BIC) qu’il s’agisse de locations de courte ou de longue durée à l’exception des chambres d’hôtes qui continueraient à bénéficier d’un taux plus avantageux . Il ne modifie pas les plafonds respectifs à partir desquels la déclaration des revenus au réel s’impose (77 700 pour les meublés, 188 700 pour les meublés touristiques classés ou les chambres d’hôte), 15 000 euros pour les locations nues).
Le régime fiscal conduit aujourd’hui à sortir du marché de la location de longue durée des biens destinés à la location touristique. Alors qu’une véritable crise du logement est observée, il est proposée d’inciter les propriétaires à destiner leur bien à la location nue de longue durée. La location meublée de longue durée n’a pas vocation non plus à être privilégiée par rapport à la location nue alors que le rapport IGF-CGEDD de janvier 2016 Évaluation de politique publique : Le logement locatif meublé estime à 400 millions d’euros la dépense fiscale liée au régime dérogatoire de la location meublée.
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