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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2344A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Jolivet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les trois premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention.
« Après la première année de détention, elle est réduite d’un abattement dont le niveau est fixé par le tableau suivant :

«

Année de détention lors de la cessiontaux d'abattement
Deuxième année90%
Troisième année80%
Deuxième année70%
Cinquième année60%
Sixième année50%
Septième année40%
Huitième année30%
Neuvième année20%
Dixième année10%
Onzième année et suivantes0%

»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le régime d’abattement sur les plus-value conduit aujourd’hui à favoriser la rétention foncière des propriétaires. L’inversement du régime d’imposition – les abattements faisant l’objet d’une baisse progressive en fonction de la durée de détention – permettrait de libérer du foncier afin de relancer la construction alors que le nombre de nouveaux permis de construire entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 a baissé de plus de 30 % et que les ventes (neuf et ancien) vont baisser de près de 20 % en un an. Les Français tendent à garder de plus en plus longtemps leurs biens immobiliers. Le risque spéculatif étant, a minima à court terme, très limité au regard des conditions actuelles d’emprunt, une telle mesure permettrait également de dynamiser les DMTO dont le niveau est annoncé en baisse de 10 % selon le rapport sur la situation des finances publiques locales.

Cet amendement est un amendement d’appel : en proposant l’inversion du régime d’imposition des plus-values immobilières, le rapporteur spécial du budget du logement est conscient des effets redistributifs importants qu’une telle modification pourrait générer et qui nécessite de prévoir des mécanismes de compensation pour les contribuables qui pourraient passer d’une exonération totale à une imposition sans aucun abattement du jour au lendemain. La méconnaissance de l’érosion monétaire pourrait également conduire à méconnaître l'exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives, comme le rappelle décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 relative à la loi de finances pour 2014.

Cela dit, un renversement de logiciel s’impose et une réflexion doit aujourd’hui être lancée.

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