Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1996A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Hajjar.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises opérant notamment dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés opérant notamment dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros. Les bénéfices concernés par la présente disposition sont ceux réalisés sur les opérations effectuées dans les collectivités susmentionnées.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices cités au B du I résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une taxe sur les profits des grandes entreprises opérant dans les Outre-mer.

Dans les territoires d’Outre-mer, où le coût de la vie est devenu insupportable pour les ménages les plus modestes, et où le taux de pauvreté peut atteindre des niveaux supérieurs à 70%, les grandes entreprises continuent à réaliser des profits exorbitants. Un exemple édifiant est celui de l’armateur CMA CGM qui a réalisé un bénéfice net record de 23,4 milliards d’euros en 2022.

En ultime instance, cette taxe permettrait de financer la création d’une prime de vie chère pour les salariés du privé ultramarins, comme évoqué dans la proposition n° 63 du rapport de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Les grandes entreprises pourraient financer l’amélioration du pouvoir d’achat de leurs propres salariés et contribuer à la relance de la consommation, limitant ainsi l’impact sur leurs comptes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.