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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1985A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Hajjar.

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I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion, la perte du pouvoir d’achat dans ces territoires due à l’augmentation des prix, ainsi qu’à pallier la précarité observée à la sortie de la crise sanitaire.

II. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal aux recettes de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 256 du code général des impôts de ces mêmes collectivités.

III. – La dotation mentionnée au I fait l’objet d’un acompte versé en 2024, sur le fondement d’une estimation des recettes fiscales au cours de l’année écoulée, puis d’un ajustement en 2025, une fois connue le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2024. La différence entre le montant de l’allocation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2024, et cet acompte est versé au cours du premier semestre 2025. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir une dotation qui serait affectée aux collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion. Cette dotation se veut compensatrice du coût de la vie dans ces territoires.

L’objectif de cette dotation est la création d’une allocation sociale qui serait versée aux ménages modestes ultramarins par les collectivités susmentionnées. Sont considérés comme ménages modestes, les foyers fiscaux dont les revenus n'excèdent pas le seuil imposable défini par l’article 197-1 du Code général des impôts. Cette allocation a pour vocation, premièrement, de permettre à ces ménages d’acquérir des produits de première nécessité, et de redynamiser l’économie par la consommation locale.

Cet amendement est inspiré de la proposition n° 51 du rapport de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

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