Publié le 30 octobre 2023 par : Mme Ménard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« en accessibilité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« pédagogiques »,
insérer les mots :
« ou, dans un cadre défini par décret ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , dans un cadre fixé par voie de convention, ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution »
les mots :
« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1 ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle »
les mots :
« individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci »
les mots :
« lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »
L’article 53 porte création des pôles d’appui à la scolarité (PAS) en leur confiant 2 missions : définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, des mesures dites de premier niveau, destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et mettre en œuvre et organiser l’exécution de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Pour rappel, la notification d’une aide mutualisée permet déjà, par définition, la modulation de la quotité horaire pour l’ajuster aux besoins de l’élève en tenant compte de l’environnement (présence d’AESH déjà dans la classe, adaptations pédagogiques…). L’aide humaine individuelle est par nature établie pour répondre à des besoins reconnus comme soutenus et continus. Cette décision n’a pas à être remise en cause par l’autorité administrative chargée de la mettre en œuvre.
Notre amendement maintient la création des 100 PAS dès la rentrée 2024, mais, face au risque de remise en cause des principes de la loi de 2005 par la réduction de la portée des décisions de la CDAPH dans le domaine scolaire (aide humaine individualisée), il supprime certaines imprécisions et renvoie des éléments au décret d’application. Ceci afin de donner le temps à la concertation avec les associations sans modifier les objectifs de mise en œuvre.
Ainsi, notre amendement :
- précise le périmètre d’intervention des PAS : réponses de premier niveau et aux besoins d’accessibilité dans un cadre fixé par décret (I) ;
- réaffirme l’autorité de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sur les décisions relatives à la réponse aux besoins de compensation des conséquences du handicap (II).
- entérine la mise en œuvre des décisions CDAPH par le PAS (III).
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