Publié le 12 octobre 2023 par : M. Califer, M. Baptiste, M. Naillet, M. Hajjar.
I. – Le vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trente mois pour les investissements portant sur les véhicules électriques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre
Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’activité de location outre-mer de véhicules de tourisme aux particuliers pour une durée n’excédant pas deux mois constitue une activité éligible à la réduction d’impôt accordée au titre du « secteur du tourisme ».
Les acquisitions de véhicules électriques destinés à la location dans le secteur du tourisme ouvrent ainsi droit sous certaines conditions au bénéfice de l’avantage fiscal. Parmi ces conditions, la loi prévoit que, pendant un délai de cinq ans ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à l’aide fiscale ne doit pas être cédé ou ne doit pas cesser d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé.
Le présent amendement propose de réduire ce délai pour les véhicules électriques et de le ramener à 30 mois, de sorte à inciter davantage les loueurs à investir dans ce type de véhicules – ils auraient la possibilité de proposer à la location des véhicules très peu anciens – et de développer localement un marché de l’occasion à destination des particuliers.
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