Publié le 12 octobre 2023 par : M. Califer, M. Baptiste, M. Naillet, M. Hajjar.
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255‑1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.
Contrairement au Prêt social location-accession qui peut faire l’objet de spéculation foncière lors de la revente par le ménage, le bail réel solidaire (BRS) est un logement durablement abordable.
Les ménages qui en bénéficient ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient soumis.
Mais aujourd’hui, malgré les avantages évidents de ce modèle, le coût d’acquisition en BRS est équivalent voire plus cher que le PSLA pour le ménage, puisqu’il ne bénéficie d’aucune solution de financement.
Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).
Cet amendement a été travaillé avec le concours de l’Etablissement public foncier de Guadeloupe.
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