Publié le 12 octobre 2023 par : M. Le Fur, M. Bourgeaux, M. Taite, Mme Périgault, M. Seitlinger, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dumont, Mme Gruet, M. Ray, Mme Corneloup.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités de réparation de biens ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les activités de réparation de biens pour faire diminuer le coût global de la réparation et inciter le consommateur à utiliser un tel service, grand pourvoyeur d’emplois non délocalisables.
Il s’inscrit dans la continuité de la Feuille de route pour l’économie circulaire de 2018, qui met en avant plusieurs objectifs clefs comme « mieux consommer », et où figure parmi les mesures proposées le renforcement de l’offre des acteurs du réemploi de la réparation et de l’économie de la fonctionnalité.
Une telle mesure d’incitation fiscale a déjà été mise en place en Europe : la Belgique, le Portugal ou encore la Suède ont mis en place une TVA réduite sur les activités de réparation.
Cette mesure viendrait compléter la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 11 février 2020 obligeant les vendeurs de biens à indiquer la disponibilité ou non des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des biens d’ameublement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.