Publié le 2 octobre 2023 par : Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, M. Ardouin, M. Bordat, M. Giraud, M. Ott.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1° de l’article 112 est abrogé ;
2° Après la section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section XX quater ainsi rédigée :
« Section XX quater : Taxe sur le rachats d’actions propres
« Art. 235 ter ZD quater . – I. – Une taxe s’applique à tout achat par une société de ses propres actions selon les modalités prévues par l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe n’est pas applicable aux opérations de rachat prévues par l’article L. 225‑208 du code de commerce.
« III. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition des titres.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 2 % du montant souscrit.
« V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
En 2022, les sociétés du SBF 120 français ont réalisé des programmes de rachats d'actions pour l'équivalent de 27,2 milliards d'euros, un record en France. Cette tendance qui se confirme maintenant depuis plusieurs années en France et à l’international pose toutefois question.Alors que certaines entreprises réalisent des profitsrecords, il est fondamental que ces derniers ne servent pas uniquement les intérêts de quelques-uns. S’il est normal qu’une entreprise rémunère ses actionnaires, les rachats d’actions sont aujourd’hui majoritairement utilisés comme mode complémentaire de rémunération des actionnaires. Et pour cause, le régime du rachat d’actions propres, bien qu’il soit complexe, offre des possibilités d’optimisations fiscales importantes. En effet, depuis le 1er janvier 2015, suite à la décision QPC n° 2014-404 du Conseil constitutionnel, les rachats d’actionssuivent le régime fiscal des plus-values, c’est-à-dire au barème progressif de l’impôt sur le revenu tout comme les dividendes.
Toutefois, les revenus assimilés à des plus-values bénéficient de plusieurs avantages fiscaux. S’agissant d’une plus-value, le revenu imposable est généralement inférieur, car il faut déduire le prix d’acquisition de la valeur de rachat. Le taux d’imposition peut être réduit puisqu’en cas d’option pour le barème progressif de l’impôt, dans certains cas, l’abattement de 85% peut être pratiqué sur le revenu imposable. Même dans l’hypothèse où les deux taux d’imposition sont similaires, il existe toujours un avantage fiscal pour les investisseurs à long terme à voir leurs actions rachetées plutôt qu’à toucher des dividendes, puisque l’impôt sur les plus-values est reporté jusqu’à la vente du bien.
Pour limiter cet effet d’aubaine, qui se traduit très concrètement par une explosion des rachats d’actions des entreprises ayant réalisées des profits exceptionnels, cet amendement propose la création d’une taxe sur ces opérations. Il propose également de réintégrer la fiscalité des rachats d’actions dans le régime des revenus distribués, afin de limiter l’attractivité de ces opérations. Aussi, cet amendement ne vise pas directement à augmenter l’imposition de nos entreprises, mais à réorienter les capitaux vers les salaires et les investissements. Toutefois, en l’état actuel, cette taxe devrait rapporter à l’État environ 500 millions d’euros par an qui pourrait financer des mesures sociales fortes et ambitieuses.
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