Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Grangier, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Lottiaux, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses dans la limite de 3500 euros. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le présent amendement propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule.
En France, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84 % des cas, il s’agit de la mère. L’INSEE établit que 41 % des enfants mineurs en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21% de l’ensemble des enfants français.
Augmenter le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt, c'est accroître le reste à vivre pour 2 millions de familles monoparentales.
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