Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Mathilde Paris, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Salmon, M. Sabatou, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « hors tabac » sont remplacés par les mots : « des produits alimentaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’indice général des prix à la consommation n’est pas l’élément le plus pertinent pour fixer le relèvement annuel du plafond d’exonération des tickets restaurants.
L’indice des prix à la consommation des produits alimentaires mais aussi l’indice spécifique aux produits frais sont calculés de manière précise et distincte par l’INSEE. L’utilisation de l’indice des prix à la consommation pour l’alimentation serait bien plus pertinente pour calculer l’indexation des tickets restaurants.
Ce changement permettrait notamment de suivre l’évolution réelle du coût de la restauration et de l’alimentation, en particulier celle des produits frais, fruits et légumes, qui est régulièrement plus importante que l’indice général des prix à la consommation. Il faut donc remplacer l’indice général des prix à la consommation par l’indice spécifique de l’INSEE pour les produits alimentaires.
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