Publié le 27 octobre 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dépenses liées au déneigement et au salage des routes des voies publiques à compter du 1er janvier 2024 pour les communes situées en zone de montagne de moins de 5000 habitants au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chaque hiver, les collectivités doivent faire face à d’importantes dépenses de déneigement et de salage qui n’ont jusque-là pas été éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Ces dépenses n’offrent aucune marge de manœuvre pour les collectivités. Le maire est dans l’obligation légale d’assurer le déneigement des voies de la commune qu’il administre, tout comme il doit assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques (coordonné le cas échéant avec le Conseil général, gestionnaire de la voie).
Par ailleurs, le FCTVA a été ouvert à certaines dépenses de fonctionnement en matière de voirie. À titre d’exemples, les dépenses de fauchage, de débroussaillage, d’entretien de la végétation, d’entretien des talus et des accotements sont éligibles au FCTVA. Il est également prévu qu’il s’ouvre aux dépenses d’aménagement de terrains.
Pour ces raisons, cet amendement propose de rendre toutes les dépenses liées au déneigement et au salage des routes éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), y compris quand elles sont réalisées par un prestataire de service, dans les communes de montagne de moins de 5 000 habitants.
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