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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 15A (Sort indéfini)

Publié le 2 octobre 2023 par : Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, M. Ardouin, Mme Heydel Grillere, M. Giraud.

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L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

Exposé sommaire :

Première source d’inégalité en France, l’héritage ne saurait échapper à toute logique redistributive. Depuis une trentaine d’années, la France connaît pourtant une forte croissance des successions qui tendent par ailleurs à se concentrer sur les 1% les plus riches. Dans sa note sur l’héritage, le conseil d’anaylse économique nous donne des chiffres inquiétants sur cette évolution.

- La forte augmentation du patrimoine dans le revenu total : il représentait 300 % du revenu national en 1970, contre 600 % en 2020
- La concentration du patrimoine augmente significativement depuis une trentaine d’années, la part des 1 % des fortunes les plus élevées dans le patrimoine total est passée de 15 à 25 %

- Le flux successoral augmente fortement : alors que la somme des transmissions patrimoniales représentait à peine 5 % du revenu national en 1950, elle dépasse 15 % aujourd’hui.

De fait, l’héritage est redevenu un facteur déterminant dans la constitution du patrimoine : la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne au début des années 1970.

Pourtant, la France dispose de l’un des taux d’imposition sur les successions parmi les plus élevés au monde. Cependant, elle dispose également de nombreuses exonérations et exemptions fiscales qui ont la particularité d’être concentrées sur les actifs détenus en nombre par les individus les plus aisés.

Dans sa note, le CAE, en se basant sur les chiffres de la DGFiP(en l’absence d’informations fiables de la part de l’administration fiscale) constate que le top 0,1 % de chaque cohorte, qui aura reçu au cours de la vie environ 13 millions d’euros de transmissions brutes, ne paie qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble de ce patrimoine hérité, bien loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au delà de 1,8 million d'euros transmis en ligne directe.

Ainsi, alors que le flux total des transmissions patrimoniales annuel représente plus de 15 % du PIB, soit 300 milliards d’euros, on constate que le total du patrimoine transmit déclaré à l’administration fiscale est 35 à 40 % plus faible que le flux économique effectivement transmis, même une fois rehaussé des non-déclarations des petites transmis

L’une des raisons de cet écart tient au fait que notre régime des successions (daté de plus d’un siècle) ne repose pas directement sur l’héritier, mais sur la succession en elle- même. Ainsi, chaque transmission est taxée séparément, offrant la possibilité de bénéficier plusieurs fois de certains abattements et d’optimiser le « timing » du flux de transmissions. Si le régime fiscal des successions doit être revu plus généralement, notamment au regard des nombreuses niches fiscales dont la légitimité pose fortement question, la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un individu tout au long de la vie semble en prérequis pour rendre le système plus juste et plus lisible pour les Français.

Aussi, cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi N°3409 visant à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation et propose de baser le taux d’imposition sur l’ensemble des successions perçu au cours de sa vie et non sur chacune des successions.

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