Publié le 18 octobre 2023 par : M. Blanchet.
I. – Au premier alinéa de l’article 1649 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « ferreux », sont insérés les mots : « ou à l’achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement, imaginé par la Fédération Nationale du Bois, permettrait d’accroitre l’efficacité de l’amendement 1 interdisant à un professionnel l’achat en espèces de palettes en bois.
Grâce à l’obligation de déclaration des achats à titre habituel de palettes en bois auprès de la direction départementale des finances publiques, les autorités publiques pourront percevoir des recettes de l’ordre de 33 millions d’euros par an, au titre de la TVA qui leur échappaient jusqu’alors du fait de l’existence d’un marché parallèle.
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