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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1338A (Sort indéfini)

Publié le 11 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279‑0 bis est abrogé ;

2° Après le IV de l’article 278‑0 bis A, insérer un V ainsi rédigé :

« La taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que sur les travaux de nettoyage, et sur les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Conformément à l’article 279-0 du code général des impôts, la TVA est actuellement perçue au taux de 10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux ayant une nature énergétique, portant sur des locaux à usage d'habitation et achevés depuis plus de deux ans. Les travaux ayant pour objectif la rénovation énergétique, quant à eux, sont soumis au taux de 5,5%.

Or, les travaux de rénovation de locaux à usage d’habitation sont généralement entrepris globalement, incluant travaux de rénovation énergétique et autres travaux, les deux étant souvent indissociables.

Dans le contexte actuel d’inflation et de renchérissement des matières premières, cette situation peut freiner nombre de ménages, notamment les plus modestes, pour entreprendre des travaux de rénovation.

C’est pourquoi cet amendement abroge l’article du CGI soumettant au taux de 10% les travaux de rénovation « non-énergétiques » et applique à ces derniers le taux de 5,5 en les insérant à l’article 278-0 bis A. Les travaux de nettoyage ou d'aménagement et d'entretien des espaces verts, qui représentent également un réel enjeu, sont de la même manière soumis au taux de 5,5%.

Cette baisse de TVA aura par ailleurs pour impact de stimuler le secteur du bâtiment, mis à mal par le contexte actuel, et est fortement susceptible, en augmentant sensiblement la réalisation de travaux, de dégager au final davantage de recettes pour l’État.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.

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