Publié le 11 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – L’ article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Alors que le besoin de logements demeure criant, on assiste à une baisse du nombre de logements neufs mis en vente. Cette baisse, qui risque de s’accroître du fait des difficultés d’un certain nombre d’opérateurs se traduisant, en cette période d’inflation et de hausse des coûts des matières premières et de l’énergie, par l’interruption de programmes, peut avoir de lourdes conséquences économiques et sociales.
Une des causes de cette situation est également liée au fait que, pour les communes qui délivrent les permis de construire, la construction de nouveaux logements représente souvent une source potentielle de difficultés juridiques (recours...) et budgétaires, alors même que la taxe d’habitation est en voie de totale disparition.
Le présent amendement a pour objet d’affecter aux recettes communales de la section d’investissement une fraction de 25% du produit de la TVA perçue sur les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
L’affectation, telle que proposée par cet amendement, d’une part de la TVA aux communes, contribuerait à les inciter à accueillir des logements neufs, à relancer le secteur de la construction et à réduire les tensions sur le marché immobilier.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.
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