Publié le 11 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. Les travaux de conservation et de rénovation des monuments historiques classés ou inscrits au titre des articles L. 621‑1 et suivants du code du patrimoine. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le présent amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux travaux visant à conserver ou rénover les monuments historiques classés ou inscrits, publics ou privés, quelle que soit l’affectation de l’immeuble.
Il s’inscrit dans une volonté plus générale d’encourager et d’inciter les propriétaires-gestionnaires de monuments à entretenir un patrimoine souvent coûteux et, plus encore que d’autres immeubles, exposé aux dégradations rapides du fait du développement d’activités annexes (tourisme, séminaires, réceptions musées…).
L’application d’un taux réduit de TVA à l’ensemble du patrimoine protégé permettrait de réduire la charge financière des travaux pesant sur les maîtres d’ouvrage publics et privés dans un contexte économique difficile. Elle constituerait ainsi un soutien opportun à l’activité dans ce segment particulier de l’économie du bâtiment. Par ailleurs, elle permettrait de soutenir des emplois qualifiés à forte technicité.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.
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