Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Dalloz.
I. L’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. »
II. L’article 1394 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331‑1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332‑7 du code forestier. »
Le présent amendement vise à encourager les propriétaires forestiers à mettre leur propriété́ en gestion en instituant un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrains en nature de bois et forêt et en exonérant de taxe foncière les propriétaires rejoignant un groupement forestier.
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