Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Dalloz.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
2° Au 2° , le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de son résultat, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution fixés par exercice de douze mois, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, n’a de sens que si le plafond global pluriannuel de déduction pratiquée par les exploitants agricoles est également augmenté.
Un maintien du plafond pluriannuel à 150 000 € réduirait drastiquement la portée de l’augmentation des seuils de déduction fixés par exercice de douze mois.
Tel est l’objet du présent amendement.
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