Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Da Conceicao Carvalho, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – L’article 150 VJ du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montant des cessions réalisées au profit d’un musée privé, existant depuis plus de deux ans, destiné à être réinvesti dans leurs collections ayant vocation à être présentées au public. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement est de permettre aux musées privés de vendre, sans être taxés à 7,5 %, les objets qu’ils détiennent en double au sein de leur collection et ce afin de réinvestir la totalité du produit de la vente dans l’acquisition d’autres objets de collection qui pourraient venir compléter leur collection présentée au public. En effet, la valeur potentielle des collections par rapport à l’activité économique ou touristique de présentation des œuvres au public est le plus souvent occultée dans les textes légaux et réglementaires applicables aux musées privés. Or, une œuvre d’art dans les réserves d’un musée représente un coût important (entretien, immobilisation financière, …), puisqu’elle pourrait être vendue pour financer le musée lui-même ou pour acheter d’autres œuvres passant sur le marché afin de combler les lacunes dans la collection du musée. Or, si les musées publics sont exonérés de la taxe forfaitaire de 7,5 % sur le prix de vente d’objets de collection prévue à l’article 150 VJ du CGI, pour les musées privés ce n’est pas le cas, les ventes d’œuvres faisant l’objet d’une imposition dissuasive et leur achat n’étant pas favorisé par un crédit d’impôt pour investissement dans les collections.
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