Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Da Conceicao Carvalho, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
b) Au second alinéa, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
2° À la fin du II, le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts sont restées inchangées depuis 1991 quant à l'âge de l'assuré (70 ans) et quant au montant au-delà duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire (200 000 FF ou 30 500 euros). Or, en 32 ans le taux d'inflation cumulé étant de 75,3%, ce montant aurait dû passer de 200 000 FF (30 500 euros) à 53.452 euros. De plus, en France entre 1991 et 2022, l'espérance de vie chez les hommes est passée de 72 ans à 80 ans et pour les femmes de 81 ans à 85 ans. Dès lors, dans la mesure où ces changements sont très significatifs, il conviendrait d’en tenir compte en adaptant ces deux critères, notamment, en faisant passer de 70 à 75 ans celui de l'âge de l'assuré et en actualisant à 50 000 euros le montant à partir duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.