Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Da Conceicao Carvalho, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts prévoient que les petites et moyennes entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés bénéficient de plein droit d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n'excédant pas 42 500 €. Toutefois compte tenu de la forte inflation subie ces deux dernières années, il paraît opportun de porter jusqu’à 50 000 € l’application du taux de 15% d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent bénéficier des conseils fiscaux auxquels ont recours les grandes sociétés pour réduire leur imposition.
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