Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Robert-Dehault, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, M. Lottiaux, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et le deuxième alinéa de l’article 1518 A du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :« Cette disposition ne s’applique pas aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
La cotisation foncière des entreprises se base sur la valeur locative des installations immobilières des entreprises, qui dépend en partie de la taille de l’emprise sur les sols.
Pour alléger cette fiscalité, l’article 1467 du code général des impôts, accorde un allègement de 30% pour le calcul de la valeur locative des établissements industriels. Les éoliennes étant considérées comme des établissements industriels, elles bénéficient, à ce titre, de cet allègement.
De plus, au titre de l’article 1518 A du même code, la valeur locative des éoliennes pour le calcul des impôts locaux est prise en compte à raison seulement de la moitié de son montant.
Le parc éolien bénéficie d’une fiscalité avantageuse en France quand bien même son efficacité à lutter contre la pollution est contestable et que 61% des français se disent favorables à la suspension, pendant plusieurs années, des implantations d’éoliennes terrestres en France (Opinion Way, décembre 2022).
Cet amendement vise donc à revenir sur cette situation avantageuse en supprimant ces allègements, ce qui permettra par ailleurs de renforcer les finances des collectivités territoriales qui reçoivent cet impôt.
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