Publié le 3 octobre 2023 par : M. Izard.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exclusion de celles conclues avec une pharmacie d’officine telle que définie à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou un groupement de pharmaciens d’officine ».
Aux termes du décret n° 2019-1413 du 19 décembre 2019 relatif à la liste des produits de grande consommation, certains dispositifs médicaux sont considérés comme des produits de grande consommation (notamment les pansements et les compléments alimentaires notamment). Or, l'article unique, tel qu'il est rédigé, pourrait inclure les officines pharmaceutiques parmi les "distributeurs de produits de grande consommation".
Cela conduirait les laboratoires pharmaceutiques à renégocier de manière anticipée non seulement avec la grande distribution - ce qui est tout à fait dans l'esprit du texte et ne pose pas de difficulté particulière - mais aussi avec les 20 000 officines pharmaceutiques - ce qui, en revanche, aurait de lourdes difficultés opérationnelles et serait extrêmement difficile à conduire dans les délais impartis.
Cet amendement a pour objectif de lever toute ambiguïté sur ce point, en précisant que la date butoir des négociations des laboratoires pharmaceutiques avec les officines n'est pas avancée.
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