Publié le 3 octobre 2023 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, les dispositions du IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce, ou du B du V de l’article L. 443‑8 du même code, en 2025 pour les convention d’une durée d’un an, et respectivement en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. »
Le présent amendement prévoit que le terme des conventions visées par l’article unique, par dérogation, sera le jour précédant la date à laquelle devra-t-être signée la nouvelle convention.
À défaut, il résulterait du principe de l’annualité des conventions (ou d’une durée de deux ou trois ans), que ces conventions arriveraient à leur terme avant la date limite de signature de la nouvelle convention.
Il est nécessaire de prévoir, en 2025 pour les conventions annuelles, et en 2026 et 2027 pour les conventions pluriannuelles, une dérogation au principe selon lequel ces conventions doivent être d’une durée d’un, deux ou trois ans.
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