Publié le 29 septembre 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime rend un avis, au plus tard le 15 décembre 2023, sur la formation des prix et des marges, pour l’exercice 2023, des produits relevant de l’article L. 443‑8 du code de commerce, et des produits d’hygiène relevant de l’article L. 441‑4 du même code.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe, après l’avis mentionné au premier alinéa du présent III bis, un prix minimum et un prix maximum sur les produits mentionnés au même alinéa, applicables aux conventions mentionnées au II du présent article.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III bis fixe, pour les produits mentionnés au premier alinéa du présent III bis, un coefficient multiplicateur de marge maximum.
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III bis ne sont plus applicables lorsque le quotient entre, d’une part, la valeur mensuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé et, d’autre part, la valeur mensuelle du même indice au titre du même mois de l’année précédente, est inférieur à 3 %. »
II. – À l’alinéa 8, après les mots :
« du II »,
insérer les mots :
« et du IV ».
Le présent amendement vise à renforcer l’intervention de l’État dans les négociations commerciales dont le présent projet de loi prévoit l’avancement.
La baisse des cours des matières premières agricoles et énergétiques devrait en effet, à court terme, exercer une pression baissière sur les prix agricoles à la production puis sur les prix à la production des industries agroalimentaires.
Afin de ne pas pénaliser les agriculteurs, tout en exerçant une pression plus grande, temporaire et le temps de la répercussion de la baisse du cours des matières premières agricoles et énergétiques sur les prix de vente, le présent amendement propose de fixer un prix minimum et un prix maximum.
Ce prix minimum et ce prix maximum, fixés par arrêté du ministre de l’économie, sera fonction d’un coefficient multiplicateur de marge maximum, d’un niveau raisonnable, également fixé par arrêté.
Cet arrêté sera pris après avis de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Les dispositions de l’arrêté ne seront plus applicables lorsque l’INSEE aura constaté une inflation inférieure à 3 % (indice mensuel IPCH).
Tout manquement ne respectant pas les dispositions ainsi fixées sera passible de l’amende administrative prévue au troisième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce.
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