Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Givernet, M. Vojetta.
I. – À l’alinéa 53, supprimer les mots :
« L. 561‑37 et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l'alinéa suivant :
« B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi rédigé :
« Préalablement à cette notification, lorsqu’un opérateur mentionné à l’alinéa précédent manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.
Cet amendement vient sécuriser juridiquement le nouveau pouvoir de mise en demeure confié à l’Autorité nationale des jeux (ANJ), dans le cadre de l’expérimentation JONUM prévue à l’article 15.
Le Président de l’ANJ pourra ainsi prononcer une mise en demeure à destination des entreprises JONUM qui ne se seraient pas conformées à leurs obligations légales et réglementaires.
Cette procédure pourra s’effectuer sans préjudice des procédures de sanction existantes prévues à l’article 43 de la loi du LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Il est en outre proposé d’intégrer une procédure de mise en demeure à l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 pour assurer l’adéquation de la réglementation pour les jeux d’argent et de hasard avec ce texte. La cohérence sera renforcée par l’existence d’une même procédure de mise en demeure concernant les entreprises de jeux à objets numériques monétisables et les opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
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