Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Karamanli.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, dit Digital Services Act, tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale en vue :
- d’introduire un régime de responsabilité des plateformes en ligne, intégrant la transparence et la neutralité algorithmiques parmi les conditions d’exonération de responsabilité,
- d’établir un délai maximal de traitement des notifications alléguant du caractère illicite ou préjudiciable d’un contenu en ligne,
- de créer une autorité administrative indépendante nationale chargée de la protection des consommateurs,
,et ce, afin notamment d’assurer la bonne mise en œuvre dudit règlement sur le territoire national.
Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée natioanale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées.
La commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale a autorisé en vue de sa publication le dépôt du rapport d’information portant observations sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n° 1514). Le dit rapport fait huit recommandations.
La même commission a souhaité lors de sa réunion du 19 septembre 2023 qu’un suivi régulier des travaux européens et des initiatives Françaises soit assuré effectivement, associant au mieux le Parlement aux réflexions menées par le gouvernement et de façon générale aux discussions engagées par les exécutifs à l’échelle de l’Union européenne sur l’évolution des textes européens que le projet met en œuvre et dont il peut anticiper certaines évolutions.
Le présent amendement poursuit l’objectif de proposer un tel suivi.
Le règlement dit « DSA » entre désormais dans une phase opérationnelle de mise en œuvre, dont les défaillances et les insuffisances devront être rapidement identifiées et corrigées.
D’une part, il y a un manque d’ambition de la révision du régime de responsabilité de certains hébergeurs structurants. Le DSA instaure certes des obligations de diligence supplémentaires pour une catégorie particulière d’hébergeurs, qui fournissent des services aux « caractéristiques particulières » aux termes du considérant 13 : les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les places de marché (marketplaces). Cette notion renvoie aux hébergeurs qui non seulement stockent les informations fournies par les internautes, mais qui diffusent au public des informations à la demande d’un destinataire du service d’hébergement (article 3 du DSA). Il est regrettable que règlement reconnaisse explicitement le rôle actif des plateformes en ligne, sans en tirer les conséquences qui s’imposent. Le DSA devrait prévoir un régime de responsabilité spécifique aux plateformes en ligne, en les distinguant des services d’hébergement traditionnels. La transparence et la neutralité des systèmes algorithmiques pourraient notamment figurer parmi les conditions d’exonération de responsabilité applicables aux plateformes en ligne, en complément des critères en vigueur relatifs à l’ensemble des hébergeurs.
D’autre part, le DSA maintient l’équilibre du régime de responsabilité prévu par la directive e-commerce et renforce l’effectivité du système de notification et d’action que les services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne, sont tenus de mettre en place. L’article 16 du DSA impose ainsi aux à l’hébergeur de déployer des mécanismes de notification et d’action « faciles d’accès et d’utilisation ». Ces derniers doivent être configurés de telle manière que les internautes puissent soumettre des notifications contenant des informations suffisamment étayées afin que l’hébergeur soit en mesure d’apprécier le caractère illicite des contenus notifiés. Les fournisseurs sont par conséquent tenus d’agir promptement pour retirer ou bloquer les contenus mis en cause. L’absence de précisions sur le délai de traitement maximal des notifications valides, qui doit simplement intervenir « en temps opportun », est regrettable. Le droit positif institué par le DSA est ainsi moins disant que le droit souple établi par le Code de conduite de l'Union contre les discours haineux en ligne. Il est proposé de recommander l’introduction d’un délai maximal de traitement des contenus notifiés aux fournisseurs de services d’hébergement.
Enfin s’il existe un coordinateur au plan européen pour les services numériques qui veille à l’étroite coopération entre les différents organismes nationaux désignés autorités compétentes et demeure responsable de l’exécution du DSA, les États membres ont la faculté de confier à d’autres autorités la mise en œuvre de dispositions sectorielles ou thématiques du règlement. L’article 25 du projet de loi désigne à cet effet la direction générale chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comme autorités administratives chargées de la mise en œuvre du règlement. Ces dernières seraient respectivement chargées des dispositions du DSA relatives à la protection des consommateurs et portant sur la protection des données personnelles. Le considérant 112 du DSA précise que les entités désignées doivent « agir en toute indépendance » et ne pas « recevoir d’instructions, y compris du Gouvernement ». Il est proposé que la question de la mise en œuvre d’une autorité indépendante soit elle aussi examinée à l’aune du règlement et de sa mise en œuvre.
Il est proposé que ces points d’évolution possible du DSA puissent faire l’objet d’initiatives de la part du gouvernement Français et que le parlement, et notre assemblée en particulier, soient clairement informés des discussions et perspectives d’évolution concernant ces points.
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