Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Dordain, M. Pont, Mme Caroit.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« limitée à deux ans »
les mots :
« maximale fixée par décret en Conseil d’État ».
Le sixième alinéa de l’article 17 du présent projet de loi prévoit que les données gérées par l’organisme unique en matière de locations de meublés feront l’objet d’une agrégation avant d’être rendues accessibles au public pour une durée limitée à deux ans.
L’ouverture des données participe de la transparence de l’action administrative et le domaine de la régulation des meublés de tourisme ne doit pas faire exception à cette volonté gouvernementale de donner libre accès aux bases dont l’administration dispose.
Néanmoins, la durée de deux ans que prévoit cet alinéa paraît insuffisante pour permettre au public de retracer des évolutions en matière d’hébergements touristiques, lesquelles doivent pouvoir s’analyser sur un temps plus long.
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