Publié le 30 septembre 2023 par : M. Bothorel, M. Pierre Cazeneuve.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prévoit l’affichage d’un écran noir ne comportant »
les mots :
« ne comporte ».
Le présent amendement propose de supprimer la mention de l’écran noir, tout en conservant l’obligation de n’afficher aucun contenu pornographique tant que l’âge des utilisateurs n’a pas été vérifié pour accéder à un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques.
La mention d’un “écran noir” ancrerait dans la loi un dispositif non nécessaire et non proportionné, puisque la loi précise déjà qu’aucun contenu pornographique ne doit être affiché avant vérification de l’âge de l’utilisateur.
Au-delà, l'écran noir soulève des difficultés au regard du principe d’égalité devant la loi : l'accès des mineurs est empêché pour les sites pornographiques, mais également pour les sites de pari et de jeu en ligne par exemple. Or, ces sites ne se voient nullement imposer un écran noir avant vérification de l’âge, qui est elle aussi obligatoire, et peuvent librement communiquer sur leurs services et contenus. Il y a donc une différence de traitement entre acteurs qui partagent l'objectif de protection des mineurs.
En parallèle, il n’existe pas aujourd’hui de définition communément admise d’un contenu pornographique, par conséquent et en l’état actuel de la rédaction, le champ d’application du présent article s’étend au-delà des seuls sites pornographiques : des plateformes “hybrides” comme Twitter, Cdiscount ou Amazon, qui font commerce d’images, de livres ou de CD pour adultes, peuvent également être considérées comme des services de communication en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques. Elles seraient alors tenues, elles aussi, de vérifier l’âge de leurs utilisateurs et d’afficher un écran noir, sans indication ou affichage d’un message d’avertissement à destination de l’utilisateur.
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