Publié le 27 septembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Colboc, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Mendes, M. Bordat, M. Guillemard, M. Giraud, M. Sorre.
À l’alinéa 16, après le mot :
« supposée, »,
insérer les mots :
« de leur origine ou ».
Amendement rédactionnel.
La loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe a ouvert au profit des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme la possibilité d’exercer un droit de réponse dans la presse écrite quand une personne ou un groupe de personnes est mis en cause à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Un droit de réponse analogue est accordé dans le secteur audiovisuel quand ont été diffusées des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes pour exactement les mêmes motifs.
En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement visant à créer un droit de réponse sur internet pour les associations de lutte contre les discriminations dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public.
Par parallélisme de forme, en cohérence avec les dispositions de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui mentionne le critère de l’origine en matière de diffamation à caractère discriminatoire, il est proposé de réintégrer ce motif dans le champ du droit de réponse des associations de lutte contre le racisme tel qu’il résulte de l’amendement CS33 en commission spéciale.
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