Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Chikirou.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »
Par cet amendement, nous proposons de rétablir l'article 4 B qui impose aux plateformes de satisfaire gratuitement aux demandes de retrait de vidéos formulées par les personnes filmées.
Dans cet amendement, nous proposons de remplacer la notion de promptitude adoptée par le Sénat par un délai ferme de 24h accordé aux hébergeurs pour retirer tout contenu pornographique diffusé en violation de l'accord de cession de droits après réception du signalement fait par une personne apparaissant dans ce contenu.
Cette proposition est assortie d'une sanction.Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
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