Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Duby-Muller, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Seitlinger, M. Viry.
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
Afin de lutter contre la diffusion de contenus pornographiques ultra-violents qui sont assimilables à des actes de torture et de barbarie, il est proposé de renforcer les compétences administratives de Pharos, afin de retirer rapidement ces contenus en attendant la décision d'un juge chargé de statuer sur la qualification des faits d'actes de torture et de barbarie.
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