Publié le 29 septembre 2023 par : M. Latombe.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Une entreprise qui décide de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »
Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au sein du marché du cloud. Elles consistent, par exemple, au fait qu’un éditeur de logiciels populaires possédant également des activités de fourniture de service d’informatique en nuage ne rende disponible son logiciel sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers que sur la base d’un prix plus élevé ou de fonctionnalités dégradées, de façon à privilégier ses propres infrastructures de manière déloyale.
Ces pratiques - constatées par l’Autorité de la concurrence lors de son instruction sur le marché du cloud en France - impactent directement la liberté de choix des utilisateurs, leur expérience dans le cloud et l’accès des fournisseurs alternatifs au marché, ces derniers étant contraints de proposer des offres moins compétitives pour l’utilisation de ces logiciels à partir de leurs infrastructures. Elles portent également le risque, comme pour la vente liée, de voir la croissance future du marché du cloud issue de la transition des système informatique vers le cloud être captée par les acteurs dominants du logiciels. Ces pratiques sont enfin largement décriées par les fournisseurs alternatifs eux-mêmes, dont certains ont engagé des actions juridiques contre les acteurs dominants.
Néanmoins, le droit de la concurrence n’interdit ces pratiques que si elles sont le fait d’acteurs reconnus comme étant en situation de position dominante. Or, considérant l’absence de marché pertinent sur le marché du cloud permettant de reconnaître officiellement la position dominante de certains acteurs, et le fait que ces pratiques présentent le risque, à court terme, de renforcer encore davantage la concentration du marché autour des acteurs dominants, il convient d’introduire des mesures interdisant ces pratiques pour les acteurs concernés.
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